Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 2 › Title 0 › Chapter 2

ARTICLE 59

Toute personne immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant au sens du présent Acte uniforme. Toutefois, cette présomption ne joue pas à l'égard des personnes physiques non-commerçantes dont l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier résulte d'une disposition légale, et des personnes morales qui ne sont pas réputées commerçantes du fait du présent Acte uniforme, de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ou d'une disposition légale particulière. Toute personne physique ou morale immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenue d'indiquer sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents commerciaux ainsi que sur toute correspondance, son numéro et son lieu d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 18

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Effets de l'immatriculation Registre du commerce et du crédit mobilier

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 59 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
Signaler une erreur dans ce texte