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Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 2 › Title 0 › Chapter 2

ARTICLE 60

Toute personne physique assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier qui n'a pas demandé celle-ci dans les délais prévus, ne peut se prévaloir, jusqu'à son immatriculation, de la qualité de commerçant lorsque son immatriculation est requise en cette qualité. Toute personne morale assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier qui n'a pas demandé celle-ci dans les délais prévus, ne peut se prévaloir de la personnalité juridique jusqu'à son immatriculation. Toutefois, elle ne peut invoquer son défaut d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 18

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Effets de l'immatriculation Registre du commerce et du crédit mobilier

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Sommaire

article 60 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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