Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 2 › Title 0 › Section 4

ARTICLE 52

Si la situation de l'assujetti subit ultérieurement des modifications qui exigent la rectification ou le complément des énonciations portées au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, il doit formuler, dans les trente (30) jours de cette modification, une demande de rectification ou de mention complémentaire. Toute modification concernant notamment l'état civil, le régime matrimonial, la capacité, et l'activité de l'assujetti personne physique, ou encore toute modification concernant le statut des personnes morales assujetties à l'immatriculation doit être mentionnée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. La cessation partielle d'activité doit également être mentionnée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Toute demande de modification, ou de mention complémentaire ou secondaire est signée comme indiqué à l'article 39 du présent Acte uniforme. Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie délivre un accusé d'enregistrement qui mentionne la formalité accomplie ainsi que sa date.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 16

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Mentions modificatives, complémentaires et secondaires Registre du commerce et du crédit mobilier

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Sommaire

article 52 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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