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Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 2 › Title 0 › Section 4

ARTICLE 53

Aujourd'hui
Toute personne physique ou morale assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenue, si elle exerce son activité à titre secondaire dans le ressort d'autres juridictions, de souscrire une déclaration d'immatriculation secondaire dans le délai d'un mois à compter du début de l'exploitation. page 16 / 67 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO) Publié au Journal Officiel n° 21 du 15/02/2011 Cette déclaration doit mentionner, outre la référence à l'immatriculation principale, les renseignements requis : - pour les personnes physiques par l'article 44 ci-dessus ; - pour les personnes morales par l'article 46 ci-dessus. Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie délivre un accusé d'enregistrement qui mentionne la formalité accomplie ainsi que sa date.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 16-05-2011 Page source 16

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Mentions modificatives, complémentaires et secondaires Registre du commerce et du crédit mobilier

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SECTION 53

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article 53 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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