Toute personne physique ou morale assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
est tenue, si elle exerce son activité à titre secondaire dans le ressort d'autres juridictions, de souscrire une
déclaration d'immatriculation secondaire dans le délai d'un mois à compter du début de l'exploitation.
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 21 du 15/02/2011
Cette déclaration doit mentionner, outre la référence à l'immatriculation principale, les renseignements requis :
- pour les personnes physiques par l'article 44 ci-dessus ;
- pour les personnes morales par l'article 46 ci-dessus.
Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie délivre un accusé d'enregistrement qui
mentionne la formalité accomplie ainsi que sa date.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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