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Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 2 › Title 0 › Section 4

ARTICLE 53

Toute personne physique ou morale assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenue, si elle exerce son activité à titre secondaire dans le ressort d'autres juridictions, de souscrire une déclaration d'immatriculation secondaire dans le délai d'un mois à compter du début de l'exploitation. page 16 / 67 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO) Publié au Journal Officiel n° 21 du 15/02/2011 Cette déclaration doit mentionner, outre la référence à l'immatriculation principale, les renseignements requis : - pour les personnes physiques par l'article 44 ci-dessus ; - pour les personnes morales par l'article 46 ci-dessus. Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie délivre un accusé d'enregistrement qui mentionne la formalité accomplie ainsi que sa date.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 16

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Mentions modificatives, complémentaires et secondaires Registre du commerce et du crédit mobilier

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article 53 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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