Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 8 › Title 5 › Chapter 4

ARTICLE 293

La partie qui invoque une inexécution des obligations du contrat doit prendre toutes mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour limiter sa perte, ou préserver son gain. Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages-intérêts égale au montant de la perte qui aurait pu être évitée et du gain qui aurait pu être réalisé.
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Inexécution et responsabilité Intérêts et dommages-intérêts Vente commerciale

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Sommaire

article 293 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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