Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 8 › Title 5 › Chapter 3

ARTICLE 290

Si le vendeur livre les marchandises avant la date fixée, l'acheteur a la faculté d'accepter ou de refuser d'en prendre livraison. Si le vendeur livre une quantité supérieure à celle prévue au contrat, l'acheteur a la faculté d'accepter ou de refuser de prendre livraison de la quantité excédentaire. Si l'acheteur accepte tout ou partie de l'excédent, il doit le payer au tarif du contrat.
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Inexécution des obligations de l'acheteur Inexécution et responsabilité Vente commerciale

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Sommaire

article 290 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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