Si l'acheteur ne paraît pas en mesure de payer l'intégralité du prix, en raison de son insolvabilité ou de la cessation
de ses paiements ou encore de ses retards dans les échéances convenues, le vendeur peut obtenir de la
juridiction compétente, statuant à bref délai, l'autorisation de différer l'exécution de ses obligations de livraison.
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 21 du 15/02/2011
Cette autorisation peut être assortie de l'obligation de consigner les marchandises à ses frais avancés.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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