Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 8 › Title 5 › Chapter 3

ARTICLE 288

En cas de défaut de conformité des marchandises, que le prix ait été ou non déjà payé, l'acheteur peut réduire le prix du montant de la différence entre la valeur que des marchandises conformes auraient eu au moment de la livraison et la valeur que les marchandises effectivement livrées avaient à ce moment.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 64

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Inexécution des obligations de l'acheteur Inexécution et responsabilité Vente commerciale

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Sommaire

article 288 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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