Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 8 › Title 5 › Chapter 3

ARTICLE 286

Si le vendeur accorde un délai supplémentaire pour le paiement du prix, il ne peut, avant le terme de ce nouveau délai, invoquer l'inexécution des obligations de l'acheteur. Si l'acheteur exécute ses obligations dans ce délai, le vendeur ne peut prétendre à des dommages-intérêts.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 64

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Inexécution des obligations de l'acheteur Inexécution et responsabilité Vente commerciale

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Sommaire

article 286 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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