Si l'acheteur invoque dans les délais fixés aux articles 258 et 259 du présent Acte uniforme un défaut de
conformité des marchandises livrées, le vendeur a la faculté d'imposer, à ses frais exclusifs et sans délai, à
l'acheteur le remplacement des marchandises défectueuses par des marchandises conformes.
En outre, l'acheteur peut convenir avec le vendeur d'un délai supplémentaire pour le remplacement, aux frais
exclusifs du vendeur, des marchandises défectueuses par des marchandises conformes.
L'acheteur ne peut, avant le terme de ce nouveau délai, invoquer l'inexécution des obligations du vendeur et si le
vendeur exécute ses obligations dans ce délai, l'acheteur ne peut prétendre à des dommages-intérêts.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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