Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 8 › Title 5 › Chapter 2

ARTICLE 284

Passé le délai prévu aux alinéas 2 et 3 de l'article 283 ci-dessus le vendeur peut encore réparer à ses frais exclusifs tout manquement à ses obligations mais l'acheteur, qui conserve alors le droit de demander des dommages-intérêts, peut s'y opposer.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 63

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Inexécution des obligations du vendeur Inexécution et responsabilité Vente commerciale

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article 284 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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