Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 8 › Title 5 › Chapter 2

ARTICLE 282

Si le vendeur ne paraît pas en mesure d'exécuter dans les délais convenus l'intégralité de son obligation de livraison des marchandises, en raison d'une insuffisance de ses capacités de fabrication ou d'une inadaptation de ses moyens de production, l'acheteur peut obtenir de la juridiction compétente, statuant à bref délai, l'autorisation de différer l'exécution de son obligation de payer. Cette autorisation peut être assortie de l'obligation de consigner tout ou partie du prix.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 63

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Inexécution des obligations du vendeur Inexécution et responsabilité Vente commerciale

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Sommaire

article 282 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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