Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 7 › Title 3

ARTICLE 211

Le courtier ne peut réaliser des opérations de commerce, ni pour son propre compte, soit directement ou indirectement, ni sous le nom d'autrui ou par personne interposée.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 51

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Sommaire

article 211 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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