Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 7 › Title 2

ARTICLE 205

Le commissionnaire expéditeur ou agent de transport répond notamment de l'arrivée de la marchandise dans les délais fixés, des avaries et des pertes, sauf fait d'un tiers ou cas de force majeure.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 50

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article 205 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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