Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 7 › Title 2

ARTICLE 196

Le commettant est tenu de verser au commissionnaire une rémunération ou commission qui est due dès lors que le mandat est exécuté, et ce, que l'opération soit ou non bénéficiaire, sous réserve des règles de la responsabilité contractuelle.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 49

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Sommaire

article 196 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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