Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 7 › Title 2

ARTICLE 193

Le commissionnaire est tenu d'exécuter, conformément aux directives du commettant, les opérations faisant l'objet du contrat de commission. Si le contrat de commission contient des instructions, le commissionnaire doit s'y conformer, sauf à prendre l'initiative de la résiliation si la nature du mandat ou les usages s'opposent à ces instructions. S'il s'agit d'indications, le commissionnaire doit agir comme si ses propres intérêts étaient en jeu, et en se rapprochant le plus possible des conseils reçus. Le commissionnaire doit agir de la façon qui sert le mieux les intérêts du commettant et le respect des usages.
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Sommaire

article 193 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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