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Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 6 › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 142

Le délai prévu à l'article précédent peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un an, par la juridiction compétente, notamment lorsque la personne physique ou morale justifie qu'elle a été dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de ses préposés. page 39 / 67 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO) Publié au Journal Officiel n° 21 du 15/02/2011
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 39

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Sommaire

article 142 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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