Le délai prévu à l'article précédent peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un an, par la juridiction
compétente, notamment lorsque la personne physique ou morale justifie qu'elle a été dans l'impossibilité d'exploiter
son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de ses préposés.
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 21 du 15/02/2011
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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