Les conditions fixées par l'article 141 ci-dessus ne sont pas applicables :
- à l'État ;
- aux collectivités locales ;
- aux établissements publics ;
- aux incapables, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la survenance de leur incapacité ;
- aux héritiers ou légataires d'un commerçant décédé, en ce qui concerne le fonds exploité par ce dernier ;
- aux mandataires de justice chargés, à quelque titre que ce soit, de l'administration d'un fonds de commerce, à
condition qu'ils y aient été autorisés par la juridiction compétente et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité
prévues.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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