Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 6 › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 143

Aujourd'hui
Les conditions fixées par l'article 141 ci-dessus ne sont pas applicables : - à l'État ; - aux collectivités locales ; - aux établissements publics ; - aux incapables, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la survenance de leur incapacité ; - aux héritiers ou légataires d'un commerçant décédé, en ce qui concerne le fonds exploité par ce dernier ; - aux mandataires de justice chargés, à quelque titre que ce soit, de l'administration d'un fonds de commerce, à condition qu'ils y aient été autorisés par la juridiction compétente et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues.
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Bail à usage professionnel et fonds de commerce Fonds de commerce Modes d'exploitation du fonds de commerce

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SECTION 143

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Sommaire

article 143 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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