Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 6 › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 141

La personne physique ou morale qui concède une location-gérance doit avoir exploité, pendant deux ans au moins en qualité de commerçant, le fonds mis en gérance. Toutefois, ne peuvent consentir une location-gérance les personnes interdites ou déchues de l'exercice d'une profession commerciale.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 39

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Bail à usage professionnel et fonds de commerce Fonds de commerce Modes d'exploitation du fonds de commerce

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article 141 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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