A l'expiration du bail, le preneur qui, pour une cause autre que celle prévue à l'article 94 ci-après, se maintient dans
les lieux contre la volonté du bailleur doit verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer fixé
pendant la durée du bail, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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