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Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 3 › Title 1 › Chapter 3

ARTICLE 83

A l'expiration du bail, le preneur qui, pour une cause autre que celle prévue à l'article 94 ci-après, se maintient dans les lieux contre la volonté du bailleur doit verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer fixé pendant la durée du bail, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts.
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Sommaire

article 83 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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