Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 3 › Title 1 › Chapter 3

ARTICLE 81

Le preneur est tenu d'exploiter les locaux donnés à bail, en bon père de famille, et conformément à la destination prévue au bail, ou, à défaut de convention écrite, suivant celle présumée d'après les circonstances. Si le preneur donne aux locaux un autre usage que celui auquel ils sont destinés, et qu'il en résulte un préjudice pour le bailleur, celui-ci pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail. Il en est de même lorsque le preneur veut adjoindre à l'activité prévue au bail une activité connexe ou complémentaire.
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Sommaire

article 81 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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