Le preneur est tenu d'exploiter les locaux donnés à bail, en bon père de famille, et conformément à la destination
prévue au bail, ou, à défaut de convention écrite, suivant celle présumée d'après les circonstances.
Si le preneur donne aux locaux un autre usage que celui auquel ils sont destinés, et qu'il en résulte un préjudice
pour le bailleur, celui-ci pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail.
Il en est de même lorsque le preneur veut adjoindre à l'activité prévue au bail une activité connexe ou
complémentaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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