La personne physique ou morale contre laquelle a été prise une ou plusieurs inscriptions énumérées au Chapitre
Premier du présent Titre, peut à tout moment saisir la juridiction compétente d'une demande visant à obtenir la
mainlevée, la modification ou le cantonnement de l'inscription.
La juridiction compétente pourra, en tout état de cause, et avant même d'avoir statué au fond, donner mainlevée
totale ou partielle de l'inscription, si le requérant justifie de motifs sérieux et légitimes.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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