Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 2 › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 64

Le renouvellement d'une inscription s'effectue dans les mêmes conditions que l'inscription initiale. Après avoir vérifié la conformité des formulaires avec les titres déposés au Greffe, celui-ci procède au renouvellement de l'inscription. L'inscription valablement renouvelée est opposable aux parties et aux tiers à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement, dans les conditions prévues à l'article 63 ci-dessus. Le Greffe remet au requérant un exemplaire du formulaire portant de façon apparente la mention « renouvellement d'inscription ».
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Sommaire

article 64 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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