L'inscription régulièrement prise est opposable aux parties et aux tiers, à compter de la date d'inscription au
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier :
1°) pendant une durée de cinq ans pour l'inscription du nantissement sur les actions ou parts sociales, du
nantissement sur le fonds de commerce et du nantissement du matériel professionnel et des véhicules
automobiles, celle du privilège du vendeur, et des contrats de crédit bail ;
2°) pendant une durée de trois ans pour l'inscription des privilèges généraux du Trésor Public, de l'Administration
des Douanes et des Institutions de Sécurité Sociale ;
3°) pendant une durée d'un an pour l'inscription du nantissement des stocks, et de la clause de réserve de
propriété.
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 1 du 01/10/1997
A l'issue de ces périodes, et sauf renouvellement par le requérant dans les conditions prévues à l'article 62
ci-dessus, l'inscription sera périmée et radiée d'office par le Greffe.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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