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Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 2 › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 63

L'inscription régulièrement prise est opposable aux parties et aux tiers, à compter de la date d'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier : 1°) pendant une durée de cinq ans pour l'inscription du nantissement sur les actions ou parts sociales, du nantissement sur le fonds de commerce et du nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles, celle du privilège du vendeur, et des contrats de crédit bail ; 2°) pendant une durée de trois ans pour l'inscription des privilèges généraux du Trésor Public, de l'Administration des Douanes et des Institutions de Sécurité Sociale ; 3°) pendant une durée d'un an pour l'inscription du nantissement des stocks, et de la clause de réserve de propriété. page 21 / 60 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN) Publié au Journal Officiel n° 1 du 01/10/1997 A l'issue de ces périodes, et sauf renouvellement par le requérant dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessus, l'inscription sera périmée et radiée d'office par le Greffe.
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Sommaire

article 63 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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