Toute personne physique ou morale assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
est tenue, si elle exploite des établissements commerciaux secondaires, ou des succursales, dans le ressort
d'autres juridictions, de souscrire une déclaration d'immatriculation secondaire dans le délai d'un mois à compter
du début de l'exploitation.
Cette déclaration doit mentionner, outre la référence à l'immatriculation principale, les renseignements requis :
- pour les personnes physiques par l'article 25, 1° à 6° ci-dessus ;
- pour les personnes morales par l'article 27, 1° à 9° ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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