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Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 2 › Title 2 › Chapter 1 › Section 4

ARTICLE 35

La demande doit être déposée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement secondaire. Le Greffe en charge de ce Registre adresse, dans le mois de l'immatriculation secondaire, une copie de la déclaration d'immatriculation secondaire au Greffe en charge du Registre où a été effectuée l'immatriculation principale. Toute inscription d'un établissement secondaire donne lieu à l'attribution d'un numéro d'immatriculation, et doit faire l'objet, dans le mois de cette immatriculation, d'une insertion dans un journal habilité à publier les annonces légales.
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Sommaire

article 35 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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