Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 2 › Title 2 › Chapter 1 › Section 4

ARTICLE 34

Toute personne physique ou morale assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenue, si elle exploite des établissements commerciaux secondaires, ou des succursales, dans le ressort d'autres juridictions, de souscrire une déclaration d'immatriculation secondaire dans le délai d'un mois à compter du début de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, outre la référence à l'immatriculation principale, les renseignements requis : - pour les personnes physiques par l'article 25, 1° à 6° ci-dessus ; - pour les personnes morales par l'article 27, 1° à 9° ci-dessus.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 12

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 34 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
Signaler une erreur dans ce texte