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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 1 du 01/10/1997
Si le vendeur ne livre qu'une partie des marchandises, ou si une partie seulement des marchandises livrées est
conforme au contrat, les dispositions des articles 251 à 254 s'appliquent en ce qui concerne la partie manquante
ou non conforme.
Le contrat ne peut être résolu dans sa totalité que si l'inexécution partielle ou le défaut de conformité constitue un
manquement essentiel au contrat.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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