L'acheteur peut impartir au vendeur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses
obligations.
A moins qu'il n'ait reçu du vendeur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses obligations dans le
délai ainsi imparti, l'acheteur ne peut, avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'aucun des moyens dont il
dispose en cas de manquement au contrat.
Toutefois, l'acheteur ne perd pas de ce fait le droit de demander des dommages et intérêts pour retard dans
l'exécution.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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