Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 5 › Title 0 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 251

L'acheteur peut impartir au vendeur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations. A moins qu'il n'ait reçu du vendeur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, l'acheteur ne peut, avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'aucun des moyens dont il dispose en cas de manquement au contrat. Toutefois, l'acheteur ne perd pas de ce fait le droit de demander des dommages et intérêts pour retard dans l'exécution.
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Sommaire

article 251 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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