Si le vendeur demande à l'acheteur de lui faire savoir s'il accepte l'exécution, et si l'acheteur ne lui répond pas
dans un délai raisonnable, le vendeur peut exécuter ses obligations dans le délai qu'il a indiqué dans sa demande.
L'acheteur ne peut avant l'expiration de ce délai se prévaloir d'un moyen incompatible avec l'exécution par le
vendeur de ses obligations.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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