Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 5 › Title 0 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 250

page 53 / 60 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN) Publié au Journal Officiel n° 1 du 01/10/1997 L'acheteur peut exiger du vendeur l'exécution de toutes ses obligations. Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur peut exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement si le défaut de conformité constitue un manquement essentiel au contrat et si cette livraison est demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité, ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation. Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur peut exiger du vendeur qu'il répare le défaut de conformité. La réparation doit être demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité, ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 53

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 250 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
Signaler une erreur dans ce texte