Une partie peut demander à la Juridiction compétente l'autorisation de différer l'exécution de ses obligations
lorsqu'il apparaît, après la conclusion du contrat, que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses
obligations du fait :
1°) d'une grave insuffisance dans sa capacité d'exécution, ou
2°) de son insolvabilité, ou
3°) de la manière dont elle s'apprête à exécuter ou exécute le contrat.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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