Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 5 › Title 0 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 245

Une partie peut demander à la Juridiction compétente l'autorisation de différer l'exécution de ses obligations lorsqu'il apparaît, après la conclusion du contrat, que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses obligations du fait : 1°) d'une grave insuffisance dans sa capacité d'exécution, ou 2°) de son insolvabilité, ou 3°) de la manière dont elle s'apprête à exécuter ou exécute le contrat.
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Sommaire

article 245 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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