Sont en outre mentionnées d'office au Registre du Commerce :
1°) les décisions intervenues dans les procédures individuelles de faillite ou dans les procédures collectives de
règlement judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ;
2°) les décisions prononçant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants des personnes morales ;
3°) les décisions de réhabilitation ou les mesures d'amnistie faisant disparaître les déchéances ou interdictions.
Les mentions prévues au présent article devront être communiquées par la juridiction qui a prononcé la décision,
ou à défaut par toute personne intéressée aux Greffes dans le ressort desquels se trouvent le ou les
établissements secondaires.
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 1 du 01/10/1997
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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