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Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 2 › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 24

Sont en outre mentionnées d'office au Registre du Commerce : 1°) les décisions intervenues dans les procédures individuelles de faillite ou dans les procédures collectives de règlement judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ; 2°) les décisions prononçant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants des personnes morales ; 3°) les décisions de réhabilitation ou les mesures d'amnistie faisant disparaître les déchéances ou interdictions. Les mentions prévues au présent article devront être communiquées par la juridiction qui a prononcé la décision, ou à défaut par toute personne intéressée aux Greffes dans le ressort desquels se trouvent le ou les établissements secondaires. page 7 / 60 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN) Publié au Journal Officiel n° 1 du 01/10/1997
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Sommaire

article 24 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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