Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 5 › Title 3 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 221

Si le vendeur est tenu de prendre des dispositions pour le transport des marchandises, il doit conclure les contrats nécessaires pour que ce transport soit effectué jusqu'au lieu prévu avec l'acheteur, et ce, par les moyens de transport appropriés et selon les conditions d'usage. Si le vendeur n'est pas tenu de souscrire lui-même une assurance de transport, il doit fournir à l'acheteur à la demande de celui-ci, tous renseignements dont il dispose qui sont nécessaires à la conclusion de ce contrat d'assurance.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 49

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 221 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
Signaler une erreur dans ce texte