Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 5 › Title 3 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 220

Si le vendeur n'est pas tenu de livrer la marchandise en un lieu particulier, son obligation de livraison consiste : a) lorsque le contrat de vente prévoit un transport des marchandises, à remettre ces marchandises à un transporteur pour leur livraison à l'acheteur ; b) dans tous les autres cas, à tenir les marchandises à la disposition de l'acheteur au lieu où celles-ci ont été fabriquées, ou encore, là où elles sont stockées, ou encore au lieu où le vendeur a son principal établissement.
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Sommaire

article 220 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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