Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 5 › Title 3 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 222

Le vendeur doit livrer les marchandises : a) si une date est fixée par le contrat ou est déterminable par référence au contrat, à cette date ; b) si une période de temps est fixée par le contrat, ou est déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période ; c) et dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 49

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 222 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
Signaler une erreur dans ce texte