Si le vendeur est tenu de prendre des dispositions pour le transport des marchandises, il doit conclure les contrats
nécessaires pour que ce transport soit effectué jusqu'au lieu prévu avec l'acheteur, et ce, par les moyens de
transport appropriés et selon les conditions d'usage.
Si le vendeur n'est pas tenu de souscrire lui-même une assurance de transport, il doit fournir à l'acheteur à la
demande de celui-ci, tous renseignements dont il dispose qui sont nécessaires à la conclusion de ce contrat
d'assurance.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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