Lorsque l'intermédiaire agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, ses actes ne lient ni le représenté ni le tiers.
Toutefois, lorsque le comportement du représenté conduit le tiers à croire raisonnablement et de bonne foi, que
l'intermédiaire a le pouvoir d'agir pour le compte du représenté, ce dernier ne peut se prévaloir à l'égard du tiers du
défaut de pouvoir de l'intermédiaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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