Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte du représenté dans les limites de son pouvoir, et que les tiers
connaissaient ou devaient connaître sa qualité d'intermédiaire, ses actes lient directement le représenté au tiers, à
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 1 du 01/10/1997
moins qu'il ne résulte des circonstances de l'espèce, notamment par la référence à un contrat de commission ou
de courtage, que l'intermédiaire n'a entendu engager que lui-même.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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