Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 4 › Title 1 › Chapter 3

ARTICLE 149

Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte d'un représenté dans les limites de son pouvoir, ses actes ne lient que l'intermédiaire et le tiers, si : - le tiers ne connaissait pas ou n'était pas censé connaître la qualité de l'intermédiaire, ou - si les circonstances de l'espèce, notamment par référence à un contrat de commission, démontrent que l'intermédiaire a entendu n'engager que lui-même.
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Sommaire

article 149 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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