Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte d'un représenté dans les limites de son pouvoir, ses actes ne lient que
l'intermédiaire et le tiers, si :
- le tiers ne connaissait pas ou n'était pas censé connaître la qualité de l'intermédiaire, ou
- si les circonstances de l'espèce, notamment par référence à un contrat de commission, démontrent que
l'intermédiaire a entendu n'engager que lui-même.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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