Lex Cameroun

Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route › Title 0 › Chapter 5

ARTICLE 25

1°) Toute action découlant d'un transport régi par le présent Acte uniforme se prescrit par un an à compter de la date de livraison ou, à défaut de livraison, de la date à laquelle la marchandise aurait dû être livrée. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute équivalente au dol, cette prescription est de trois ans. 2°) L'action n'est recevable que si une réclamation écrite a été préalablement faite au premier transporteur ou au dernier transporteur au plus tard soixante (60) jours après la date de la livraison de la marchandise ou, à défaut de livraison, au plus tard six (6) mois après la prise en charge de la marchandise. Arbitrage
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Contentieux Recours entre transporteurs

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article 25 du Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route /akn/ohada/act/loi/undated/auctmr-2003
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