1°) Pour tout litige auquel donne lieu un transport inter-États soumis au présent Acte uniforme, si les parties n'ont
pas attribué compétence à une juridiction arbitrale ou étatique déterminée, le demandeur peut saisir les juridictions
du pays sur le territoire duquel :
a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence par l'intermédiaire de
laquelle le contrat de transport a été conclu ;
b) la prise en charge de la marchandise a eu lieu ou les juridictions du pays sur le territoire duquel la livraison est
prévue.
2°) Lorsqu'une action est pendante devant une juridiction compétente ou lorsqu'un jugement a été prononcé par
une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle action pour la même cause entre les mêmes parties à
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ACTE UNIFORME RELATIF AUX CONTRATS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE
Adopté le 22/03/2003 à Yaoundé (CAMEROUN)
Publié au Journal Officiel n° 13 du 31/07/2003
moins que la décision de la première juridiction saisie ne soit pas susceptible d'être exécutée dans le pays où la
nouvelle action est intentée.
3°) Lorsqu'un jugement rendu par une juridiction d'un Etat partie est devenu exécutoire dans cet Etat-partie, il
devient également exécutoire dans chacun des autres pays membres aussitôt après accomplissement des
formalités prescrites à cet effet dans l'Etat intéressé. Ces formalités ne peuvent comporter aucune révision de
l'affaire.
4°) Les dispositions de l'alinéa 3 du présent article s'appliquent aux jugements contradictoires, aux jugements par
défaut et aux transactions judiciaires. Elles ne s'appliquent ni aux jugements qui ne sont exécutoires que par
provision, ni aux condamnations en dommages et intérêts qui seraient prononcées en sus des dépens contre un
demandeur en raison du rejet total ou partiel de sa demande.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 22 mars 2003
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