1°) Toute action découlant d'un transport régi par le présent Acte uniforme se prescrit par un an à compter de la
date de livraison ou, à défaut de livraison, de la date à laquelle la marchandise aurait dû être livrée. Toutefois, dans
le cas de dol ou de faute équivalente au dol, cette prescription est de trois ans.
2°) L'action n'est recevable que si une réclamation écrite a été préalablement faite au premier transporteur ou au
dernier transporteur au plus tard soixante (60) jours après la date de la livraison de la marchandise ou, à défaut de
livraison, au plus tard six (6) mois après la prise en charge de la marchandise.
Arbitrage
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 22 mars 2003
Page source 13
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.