1°) Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu du présent Acte uniforme a le droit d'exercer un recours en
principal, intérêts et frais contre les transporteurs qui ont participé à l'exécution du contrat de transport,
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ACTE UNIFORME RELATIF AUX CONTRATS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE
Adopté le 22/03/2003 à Yaoundé (CAMEROUN)
Publié au Journal Officiel n° 13 du 31/07/2003
conformément aux dispositions suivantes :
a) le transporteur par le fait duquel le dommage a été causé doit seul supporter l'indemnité, qu'il l'ait payée
lui-même ou qu'elle ait été payée par un autre transporteur ;
b) lorsque le dommage a été causé par le fait de deux ou plusieurs transporteurs, chacun d'eux doit payer un
montant proportionnel à sa part de responsabilité ; si l'évaluation des parts de responsabilité est impossible,
chacun d'eux est responsable proportionnellement à la part de rémunération du transport qui lui revient ;
c) lorsqu'il ne peut être établi à quel transporteur la responsabilité est imputable, la charge de l'indemnité est
répartie entre tous les transporteurs dans la proportion fixée à l'alinéa 1 b) du présent article ;
2°) Si l'un des transporteurs est insolvable, la part lui incombant et qu'il n'a pas payée est répartie entre tous les
autres transporteurs proportionnellement à leur rémunération.
3°) Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de clauses dérogeant au présent article.
Délai de réclamation et de prescription
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 22 mars 2003
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