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Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises › Title 1 › Chapter 5

ARTICLE 68

La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour servir de preuve entre les entreprises pour faits de commerce ou autres. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
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Sommaire

article 68 du Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises /akn/ohada/act/loi/undated/auce-2000
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