Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises › Title 1 › Chapter 5

ARTICLE 73

Les entreprises se conforment aux mesures communes de communication des informations aux actionnaires ou aux associés et de publicité des états financiers annuels ainsi qu'à celles prévues, pour les sociétés cotées, à la fin du premier semestre, conformément aux dispositions spécifiques aux sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne exposées dans l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.
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Sommaire

article 73 du Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises /akn/ohada/act/loi/undated/auce-2000
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